RECLASSIFICATION D'UN POSTE EN FONCTION DE LA DEFINITION CONVENTIONNELLE
Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les règles applicables à la classification des emplois sur la base d'une définition conventionnelle.
Une salariée titulaire du Brevet Professionnel de coiffure est embauchée comme Coiffeuse au sein d'un salon et perçoit le salaire correspondant à ce statut.
Pourtant, son employeur la déclare à la Chambre des Métiers comme étant la Responsable du Salon.
La salariée travaille effectivement seule au salon. Elle doit former une apprentie et assumer toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon en l'absence du chef d'entreprise (organisation du travail, formation et animation du salon).
La salariée sollicite auprès de son employeur l'application de la classification (et donc des rappels de salaires) de Responsable d'établissement sur le fondement de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 alors applicable qui définissait le poste de responsable :
"Il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l'importance de l'entreprise"
L'employeur refuse. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de saisir le Conseil de Prud'hommes. Appel est interjeté.
La salariée obtient gain de cause devant la Cour d'Appel de LYON.
La Cour de Cassation censure la décision d'appel en rappelant que :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée possédait une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation du point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre, la cour d'appel privé sa décision de base légale »
La Cour rappelle ainsi qu'il ne suffit pas que le salarié assume effectivement les fonctions décrites par la Convention Collective, il doit également posséder les qualifications (formation et/ou expérience) requises par ladite Convention pour prétendre à une reclassification.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859, Publié au bulletin
Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les règles applicables à la classification des emplois sur la base d'une définition conventionnelle.
Une salariée titulaire du Brevet Professionnel de coiffure est embauchée comme Coiffeuse au sein d'un salon et perçoit le salaire correspondant à ce statut.
Pourtant, son employeur la déclare à la Chambre des Métiers comme étant la Responsable du Salon.
La salariée travaille effectivement seule au salon. Elle doit former une apprentie et assumer toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon en l'absence du chef d'entreprise (organisation du travail, formation et animation du salon).
La salariée sollicite auprès de son employeur l'application de la classification (et donc des rappels de salaires) de Responsable d'établissement sur le fondement de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 alors applicable qui définissait le poste de responsable :
"Il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l'importance de l'entreprise"
L'employeur refuse. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de saisir le Conseil de Prud'hommes. Appel est interjeté.
La salariée obtient gain de cause devant la Cour d'Appel de LYON.
La Cour de Cassation censure la décision d'appel en rappelant que :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée possédait une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation du point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre, la cour d'appel privé sa décision de base légale »
La Cour rappelle ainsi qu'il ne suffit pas que le salarié assume effectivement les fonctions décrites par la Convention Collective, il doit également posséder les qualifications (formation et/ou expérience) requises par ladite Convention pour prétendre à une reclassification.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859, Publié au bulletin
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