Amicale des pros de la coiffure

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

2 participants

    Classification

    IGH 1
    IGH 1


    Messages : 28
    Date d'inscription : 16/02/2011
    Age : 66
    Localisation : Paris 75012

    Classification Empty Classification

    Message  IGH 1 Lun 4 Avr - 1:37

    RECLASSIFICATION D'UN POSTE EN FONCTION DE LA DEFINITION CONVENTIONNELLE

    Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle les règles applicables à la classification des emplois sur la base d'une définition conventionnelle.

    Une salariée titulaire du Brevet Professionnel de coiffure est embauchée comme Coiffeuse au sein d'un salon et perçoit le salaire correspondant à ce statut.

    Pourtant, son employeur la déclare à la Chambre des Métiers comme étant la Responsable du Salon.

    La salariée travaille effectivement seule au salon. Elle doit former une apprentie et assumer toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon en l'absence du chef d'entreprise (organisation du travail, formation et animation du salon).

    La salariée sollicite auprès de son employeur l'application de la classification (et donc des rappels de salaires) de Responsable d'établissement sur le fondement de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 alors applicable qui définissait le poste de responsable :

    "Il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l'importance de l'entreprise"

    L'employeur refuse. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de saisir le Conseil de Prud'hommes. Appel est interjeté.

    La salariée obtient gain de cause devant la Cour d'Appel de LYON.

    La Cour de Cassation censure la décision d'appel en rappelant que :

    « En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée possédait une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation du point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre, la cour d'appel privé sa décision de base légale »


    La Cour rappelle ainsi qu'il ne suffit pas que le salarié assume effectivement les fonctions décrites par la Convention Collective, il doit également posséder les qualifications (formation et/ou expérience) requises par ladite Convention pour prétendre à une reclassification.

    Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859, Publié au bulletin
    Didier
    Didier
    Admin


    Messages : 229
    Date d'inscription : 22/06/2010
    Age : 54
    Localisation : Dombasle-sur-Meurthe (54)

    Classification Empty Re: Classification

    Message  Didier Lun 4 Avr - 18:53

    C'est vraiment pas de chance pour cette employée, et l'employeur a eu un sacré coup de bol, parce qu'il suffisait à l'avocat d'inclure dans sa plaidoirie ce sujet pour démontrer qu'il n'y a légalement aucun besoin de qualification pour exercer ce poste.

    De plus, la CCN stipule ici que:
    - "Le responsable d'établissement est un salarié dont l'expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d'acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise et à l'encadrement du personnel dont il a la charge."
    - "Lorsque la personne qualifiée exerce les fonctions de responsable d'établissement, elle bénéficiera de la classification ci-dessus." (coeff. 300 à 500 selon le nombre de salariés dans l'établissement).

    Enfin, la CCN stipule ici que:
    - Le classement du personnel se fera compte tenu des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ou dans l'établissement et en se reportant aux définitions générales des emplois.

    Cette salariée a donc été victime d'une erreur dans la plaidoirie de défense de son avocat. Malheureusment, la Cour de cassation décidant en dernier ressort, il n'y a plus rien à faire.

      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 5:04