Publication au JORF du 24 mai 1946
Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
(version consolidée au 27 mars 2004 - version JO initiale )
J.O n° 124 du 30 mai 1997 page 8321
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Décret no 97-558 du 29 mai 1997, modifié par le Décret n° 2005-644 du 31 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur
RAPPEL:
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
de la coiffure et professions connexes.
du 18 mars 2005
Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
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Loi n°46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
(version consolidée au 27 mars 2004 - version JO initiale )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Article 1
Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 5° (JORF 27 mars 2004).
Article 2
Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 5° (JORF 27 mars 2004).
Article 3
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 1° (JORF 27 mars 2004).
Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée.
De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.
Article 3-1
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 2° (JORF 27 mars 2004).
Sont dispensés de la condition de qualification prévue à l'article 3, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant exercé la profession de coiffeur dans un des Etats de la Communauté autre que la France, si cette activité répond aux conditions suivantes :
1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.
2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :
- soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;
- soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins.
Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.
3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de qualification prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par la qualification mentionnée au 2° ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 3-2
Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 5° (JORF 27 mars 2004).
Article 4
Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 5° (JORF 27 mars 2004).
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 3° (JORF 27 mars 2004).
I. - Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions de l'article 3.
1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 art. 2 4° (JORF 27 mars 2004).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment :
a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l'article 3 ;
b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l'article 3.
Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise.
Ce décret fixe en outre les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l'enseignement de la profession de coiffeur.
Article 7
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 art. 60 (JORF 5 janvier 1993).
La présente loi est applicable dans les départements d'outre-mer à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.
Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements.
Article 8
Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 art. 59 (JORF 9 juillet 1996).
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.
Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, peuvent continuer à pratiquer cette activité.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République :
FÉLIX GOUIN.
Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,
A. CROIZAT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre de l'intérieur,
ANDRÉ LE TROQUER.
Le ministre de la production industrielle,
MARCEL PAUL.
Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim,
ANDRÉ LE TROQUER.
J.O n° 124 du 30 mai 1997 page 8321
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
Décret no 97-558 du 29 mai 1997, modifié par le Décret n° 2005-644 du 31 mai 2005 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NOR: COMC9700002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes 82-489 du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 complétant la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et par la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : QUALIFICATIONS ET FORMATION
Art. 1er. - I. - La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application du décret modifié n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels ;
b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;
« c) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.
« II. - La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
« a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application du décret modifié n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
« b) Les diplômes ou les titres inscrits ou ayant été inscrits au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur ;
« Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, dans les communes de moins de 2 000 habitants, les coiffeurs pour hommes n'exerçant la profession de coiffeur que comme accessoire ou en complément à une autre profession sont dispensés de la détention des diplômes et titres mentionnés au I de cet article.
« Art. 3. - Les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires des diplômes et répondre aux conditions de durée et aux modalités de validation de l'expérience professionnelle prévues :
« a) Par les dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, lorsqu'ils enseignent dans un lycée professionnel ;
« b) Par les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils enseignent dans un établissement privé sous contrat ;
« c) Par les dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail, lorsqu'ils enseignent dans un centre de formation d'apprentis.
« Lorsqu'ils enseignent dans un cours ou une école privée hors contrat ou dans tout établissement à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, les professeurs et enseignants de la coiffure doivent être titulaires du brevet professionnel de coiffure mentionné au I de l'article 1er.
« Art. 4. - Les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement sont celles mentionnées aux articles L. 115-1 à L. 119-5 et R. 116-1 à R. 119-79 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 443-5 du code de l'éducation. »
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Art. 5. - Les niveaux de formation en coiffure peuvent être reconnus pour les diplômes, les certificats et les titres obtenus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen par décision du ministre chargé de l'artisanat après avis du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les demandes individuelles de reconnaissance de qualification fondée sur les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'alinéa précédent sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer ; ces demandes sont accompagnées :
- du diplôme, du certificat ou du titre ;
- d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme, le certificat ou le titre ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.
Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.
Le préfet transmet le dossier pour examen du niveau de formation du diplôme, certificat ou titre produit au ministère chargé de l'artisanat ; le cas échéant, il prend une décision de reconnaissance de qualification.
A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la reconnaissance du diplôme, certificat ou titre est réputée acquise.
En cas de décision de reconnaissance de qualification ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, le préfet établit une attestation de reconnaissance de qualification.
Art. 6. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle.
Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :
1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;
3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.
Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.
Art. 7. - A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée.
En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS
Art. 8. - Sous réserve de l'application des conventions internationales,
les diplômes et les titres de formation professionnelle obtenus dans les Etats qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent faire l'objet d'attestations d'équivalence.
A cet effet, les demandes d'attestation sont adressées au ministre chargé de l'artisanat et accompagnées :
- du diplôme ou du titre de formation professionnelle ;
- d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme ou le titre a été obtenu indiquant le niveau de formation ou le programme.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Art. 9. - Pour l'application de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée, les attestations requises pour l'exercice de l'activité de coiffeur à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, sont délivrées par les préfets aux personnes ayant exercé cette activité en France.
Art. 10. - Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé. Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés responsable qualifié au sens de la convention collective nationale de la coiffure doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée.
Art. 11. - Le décret no 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogé.
Art. 12. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Yves Galland
RAPPEL:
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
de la coiffure et professions connexes.
du 18 mars 2005
Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
Chapitre III : Emplois et classifications
1.4.1. Classification des personnes qualifiées et des responsables d'établissement.
a) Préambule
La nécessité d'un titulaire du brevet professionnel par salon exigée par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et son décret d'application n° 97-558 du 29 mai 1997 soumet les entreprises et établissements de coiffure à de nombreuses difficultés.
L'exigence du brevet professionnel (BP) ou brevet de maîtrise (BM) par salon a été rendue obligatoire non pour ce qui concerne l'aspect de responsabilité, de gestion et autre mais pour assurer à la clientèle la présence d'une personne dûment qualifiée en technique de coiffure. La qualification professionnelle exigée porte donc sur les aspects techniques seuls, notamment le maniement des produits dits " dangereux " comme les produits de permanente, exigence technique renforcée par le décret n° 98-848 du 21 septembre 1998 concernant l'acide thioglycolique.
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